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  • Photo du rédacteurPierre Trusson

RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES : COMMENT LES ANTICIPER ?

En principe, une relation commerciale peut être librement rompue entre deux parties. Toutefois, l’article L442-1 II du Code de commerce sanctionne le fait de mettre fin à une relation commerciale de manière brutale, c'est-à-dire sans préavis.


Il est donc nécessaire de respecter certaines règles pour anticiper les difficultés pouvant survenir et les éviter.



Auteurs ou victimes, toutes les entreprises ont été ou seront confrontées à la rupture de certains partenariats commerciaux au cours de leur existence juridique, risque par ailleurs accentué dans le contexte de la crise actuelle de Covid-19.


La décision de rompre ses relations avec un partenaire commercial constitue un moment particulièrement délicat, bien souvent sous-estimé au moment de la rédaction du contrat et insuffisamment anticipé lors de la modification de la stratégie et de la politique d’approvisionnement ou de distribution des entreprises.


La combinaison de ces deux facteurs peut conduire à l’introduction de contentieux dont les sommes en jeu sont susceptibles de largement excéder la « juste » indemnisation à laquelle la partie lésée aurait pu prétendre.


Diverses techniques contractuelles, juridiques et commerciales sont toutefois à la disposition des entreprises (initiatrices ou « victimes » de la rupture) et de leur direction juridique à ces différents stades.


La crise mondiale qui sévit actuellement du fait de l’épidémie de Covid-19 accentue la nécessité d’ajuster voire de cesser certains partenariats, parfois dans des délais extrêmement brefs. L’objet de cet article est donc de guider les entreprises afin qu’elles disposent des bons réflexes et outils, qu’elles soient confrontées ou à l’initiative d’une rupture de partenariat commercial.



Comment optimiser la rédaction de son contrat pour anticiper la fin des relations commerciales ?


Mettre fin à une relation commerciale relève de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre dont bénéficient tout opérateur économique sur le marché. S’il est donc loisible à une entreprise de mettre un terme aux relations avec ses partenaires commerciaux, cette liberté est toutefois encadrée par :

  • le droit des pratiques restrictives de concurrence interdisant la rupture brutale, c’est-à-dire sans préavis préalable, de relations commerciales établies[1], étant précisé que, dans le cas de la survenance d’un cas de force majeure, ou d’une faute grave (ou plus largement d’une inexécution) imputable à l’une des parties contractantes, le partenaire commercial retrouve sa liberté, le dispensant de tout préavis ;


  • le droit des contrats imposant aux parties de respecter les stipulations contractuelles convenues et négociées entre elles[2]. En conséquence, si une partie souhaite résilier un contrat, elle devra le faire en conformité avec les mécanismes et stipulations du contrat, faute de quoi sa responsabilité pour rupture fautive pourra être engagée.


Dans ce contexte, si rien ne permet aux entreprises de s’exonérer contractuellement de leur responsabilité en cas de rupture brutale, il est néanmoins possible d’anticiper la mise en œuvre de certaines clauses contractuelles, et plus particulièrement celles pouvant aboutir à se dispenser d’octroyer un préavis.



La rédaction de la clause de résiliation anticipée et de la clause attributive de juridiction


Dans un premier temps, une attention particulière doit être portée, au moment de l’élaboration du contrat, à la rédaction de la clause de résiliation anticipée et de la clause attributive de juridiction, dans l’hypothèse où la mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée serait contestée.


Cette vigilance doit être renforcée notamment dans l’hypothèse d’ensembles contractuels, comme par exemple lorsque les relations avec un seul partenaire sont encadrées par plusieurs contrats distincts.


En effet, des difficultés d’interprétation peuvent survenir si les modalités de mise en œuvre des différentes clauses de résiliation anticipée sont différentes, mettant à disposition de la partie cocontractante un moyen d’engager la responsabilité contractuelle de l’initiateur de la rupture .


La rédaction de ces deux clauses doit donc être harmonisée pour éviter toute difficulté d’interprétation ou toute incertitude quant à la juridiction compétente à choisir pour assigner en cas de litige. En effet, il n’est pas rare en pratique qu’en cas d’assignation, la partie assignée joue sur l’ambigüité contractuelle pour gagner du temps (en invoquant une incompétence territoriale devant la juridiction saisie par exemple).


La rédaction de la clause de force majeure


La rédaction de la clause de force majeure, souvent négligée, présente pourtant un intérêt majeur, notamment dans le contexte actuel de l’épidémie de covid-19 qui a conduit de nombreuses entreprises à activer cette clause.


En effet, d’une part, le contenu de la clause détermine ce qui est susceptible de constituer un évènement de force majeure. S’il est possible de se référer à la définition large donnée par l’article 1218 du Code civil, il est également loisible aux parties d’énumérer limitativement une liste d’évènements susceptibles de constituer un cas de force majeure (épidémies, guerres, incendies, inondations, modifications de la réglementation, arrêts de production, ruptures de stock, etc.), ce qui peut en faciliter l’activation.


D’autre part, la clause doit nécessairement prévoir un certain formalisme à respecter, faute de quoi la résiliation du contrat sur le fondement de cette clause pourrait être considérée comme fautive. Ces formalités doivent être déterminées de façon pragmatique afin d’éviter de s’enfermer dans des délais trop longs, la survenance d’un évènement de force majeure pouvant nécessiter de résilier le contrat dans des délais extrêmement brefs.



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