Pierre Trusson
RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES : COMMENT CONTESTER LA RUPTURE DE SON CONTRAT ?
En principe, une relation commerciale peut être librement rompue entre deux parties. Toutefois, l’article L442-1 II du Code de commerce sanctionne le fait de mettre fin à une relation commerciale de manière brutale, c'est-à-dire sans préavis.
Il est donc possible de contester la rupture du contrat par son ancien partenaire commerciale.

Responsabilité contractuelle ou rupture brutale ?
Si face à la résiliation anticipée d’un contrat, les entreprises victimes choisissent majoritairement d’invoquer la responsabilité délictuelle de l’initiateur de la rupture, sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, la possibilité d’engager ou de voir engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la résiliation fautive ne doit pas être négligée.
En effet, les intérêts en terme d’indemnisation peuvent conduire une entreprise à choisir la voie contractuelle plutôt que celle délictuelle :
Le texte sanctionnant la rupture des relations commerciales établies vient indemniser non pas la rupture en elle-même mais le caractère brutal de la rupture ;
la rupture fautive sur le fondement de la responsabilité contractuelle permet en revanche d’indemniser la rupture en elle-même.
La rupture dans le contexte de relations internationales
Cette question se pose lorsqu’une entreprise française souhaite rompre ses relations commerciales avec un partenaire étranger, ou à l’inverse, lorsqu’elle est la victime d’une rupture de relations commerciales qu’elle entretenait avec un tel partenaire.
Le texte sanctionnant la rupture brutale des relations commerciales établies est un texte susceptible de s’appliquer dans les relations internationales, ce qui ne doit pas être négligé par les entreprises. Si la Cour de cassation ne n’est pas prononcée sur ce point, il a été admis par certains juges du fond que ces règles étaient constitutives d’une loi de police[1].
Or, une loi de police s’impose au juge français qui sera tenu de l’appliquer, même si un droit étranger a été choisi pour régir le contrat en cause. Cette spécificité peut ainsi venir perturber les relations commerciales internationales étant donné que ce texte pourra s’appliquer à des hypothèses où le contrat est exécuté à l’étranger.
[1] CA Paris, 22 septembre 2016, n°14/18692, CA Paris, 9 janvier 2019, n°18/09522